Amendement n° 21 — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après la deuxième phrase du III de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le forfait complémentaire mentionné au 2° du II de l’article de l’article D.316‑5 s’appuie sur des critères déterminés par décret tenant compte, notamment, de la complexité des situations accueillies, des qualifications et effectifs nécessaires, des astreintes, de la supervision, de la formation spécialisée, de la charge de coordination, des exigences de sécurité et des contraintes particulières liées à l’accueil de personnes présentant des besoins spécifiques. »
Exposé sommaire
Les lieux de vie et d’accueil occupent une place singulière dans l’offre sociale et médico-sociale. Ils ne constituent pas, en principe, des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I de l’article L. 312‑1, mais ils sont soumis à certaines obligations du code de l’action sociale et des familles, notamment en matière de droits des personnes, d’autorisation, de contrôle, de financement et de tarification. Le III de l’article L. 312‑1 renvoie déjà à un décret le soin de fixer leurs règles de financement et de tarification.
Le droit réglementaire prévoit aujourd’hui que les frais de fonctionnement des lieux de vie et d’accueil sont pris en charge sous forme d’un forfait journalier. Celui-ci comprend un forfait de base et, le cas échéant, un forfait complémentaire lorsque le projet repose sur des modes d’organisation particuliers ou fait appel à des supports spécifiques.
Toutefois, cette rédaction ne permet pas toujours de reconnaître suffisamment les charges réelles liées à l’accueil d’enfants et d’adolescents présentant des besoins complexes. Ces situations peuvent nécessiter des effectifs renforcés, des qualifications spécifiques, une expérience particulière, des astreintes, une amplitude d’intervention accrue, des trajets et temps de coordination importants, de la supervision, de la formation spécialisée ou encore des dispositifs de sécurisation adaptés.
Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi le principe selon lequel les règles de financement et de tarification des lieux de vie et d’accueil doivent permettre l’attribution d’un forfait complémentaire lorsque les besoins spécifiques du public accueilli le justifient. Il ne modifie pas directement les dispositions réglementaires existantes, mais fixe un cadre législatif permettant ensuite au pouvoir réglementaire de préciser les modalités de cotation, de modulation et de justification de ce forfait.
L’objectif est de sécuriser une règle simple : lorsque la complexité des situations accueillies impose une envergure d’équipe, une coordination et des moyens d’accompagnement renforcés, le financement doit pouvoir être ajusté en conséquence. Cette modulation doit reposer sur des critères nationaux afin de limiter les disparités territoriales, de sécuriser les autorités de tarification et de garantir aux enfants accueillis une réponse adaptée à leurs besoins.
Tel est l’objet du présent amendement, issu de recommandations du GEPSo, de la CNAPE, de l’Unicef et de la FNLV.