Amendement n° 8 — APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »
II. – À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « , lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »
III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les infractions les plus graves lorsqu’elles sont commises sur des mineurs. Sont concernés :
· Les crimes mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale (meurtre ou assassinat, tortures ou actes de barbarie et crimes de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, viol, traite des êtres humains et proxénétisme) ;
· Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (Art 222-7 et 222-8 du code pénal) ;
· Les violences habituelles (Art 222-14 du code pénal) ;
· L’administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique (Art 222-15 du code pénal) ;
· La réduction en esclavage et exploitation de personnes réduites en esclavage, enlèvement et séquestration (Articles 224-1A à 224-5 et 224-5- 2 du code pénal) ;
· Le proxénétisme en bande organisée et proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie (Articles 225-8 et 225-9 du code pénal) ;
· Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité ou la mort (Article 227-2 du code pénal) ;
· Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé (Article 227-16 du code pénal) ;
· Les atteintes à la personne humaine perpétrées lors d’un conflit armé international ou non international (461-1 à 461-5 et 461-7).
La prescription de l’action publique peut faire obstacle à la poursuite et à la condamnation du criminel ou du délinquant sur mineur.
Notre législation ne prend pas en compte une réalité bien connue des professionnels, lesquels admettent que la victime peut ne recouvrir le souvenir des actes subis qu’à 35, 40 ou 50 ans, parfois bien au-delà du délai de prescription. La sortie du déni survient souvent lors d’événements importants de la vie : mariage, divorce, deuil, naissance d’un enfant ou à la suite d’un travail thérapeutique de plusieurs années.
Rien ne permet de prédire à quel âge la victime sortira du déni ou, tout simplement, trouvera la force de se livrer. C’est pourquoi le délai de prescription doit permettre aux victimes de porter plainte le plus longtemps possible.
Allonger le délai de prescription peut également constituer un outil de prévention contre la récidive. Si une victime n’a pas la force de porter plainte pour elle-même, elle peut en effet vouloir protéger d’autres enfants en danger, voire ses propres enfants.