577députés 17ᵉ législature

amendement commission Tombé

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 2 BIS

Auteur :
Texte visé : Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement...
Article : ARTICLE 2 BIS
Date de dépôt : 2026-06-25
Date de sort : 2026-06-29
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30778 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Rétablir le 2° de l’alinéa 75 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 222‑20 du code du sport est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « I » ;

« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ;

« b) Le 2° est ainsi rédigé :

« En violation des articles L. 222‑9 à L. 222‑17, à l’exception de l’article L. 222‑11. »

« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ;

« – à la fin, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

« d) Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 222‑7 en méconnaissance des articles L. 212‑13 et L. 222‑11.

« Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 15 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation du présent II. ».

Exposé sommaire

Cet amendement de suppression vise d’une part, à harmoniser le régime d’incapacité prévu à l’égard des agents sportifs en le rapprochant de celui mentionné à l’article L. 212-9 du code du sport.

 

D’autre part, il est proposé de modifier l’article L. 222-20 du code du sport, lequel prévoit les sanctions pénales applicables aux agents sportifs, en cas de méconnaissance des obligations qui leur incombent.

 

En premier lieu, la suppression de la référence à l’article L. 222‑5 est rendue nécessaire dès lors qu’elle a été reprise, en commission, à l’article L. 222‑6, dans le but de ne pas limiter les contours de l’infraction pénale consistant à percevoir une rémunération au titre d’une opération concernant un mineur au fait supplémentaire d’avoir exercé l’activité d’agent sportif. Il s’agit donc d’éviter l’existence d’une double infraction pour un même manquement.

 

En second lieu, la distinction opérée par l’ajout d’un II., s’agissant de la méconnaissance des articles L. 212-13 et L. 222‑11, vise à harmoniser les peines encourues par les agents sportifs avec celles encourues par toutes les personnes soumises à une incapacité au titre du L. 212-9 ou à une mesure de police au titre du L. 212-13. En effet, à défaut, les agents sportifs encouraient une peine cinq fois supérieure à celle pouvant être prononcée à raison des mêmes faits à l’encontre des éducateurs, dirigeants des fédérations, et autres, ce qui est incohérent.

 

Enfin, la fonction d’agent sportif n’est pas assimilable à des fonctions d’encadrement rémunérées ou bénévoles ou à des fonctions d’exploitant d’un établissement d’activités physiques et sportives. A cet égard, il est nécessaire d’adapter le dispositif d’honorabilité applicable aux agents sportifs en fonction de leur activité afin de le rendre proportionné aux objectifs poursuivis, au risque, sinon, d’une censure du dispositif en cas de saisine du Conseil constitutionnel ou lors d’un contentieux. C’est pourquoi l’application des incapacités à l’encontre des agents sur l’ensemble des crimes et délits listés à l’article L. 212-9 ne semble ni adaptée, ni proportionnée. Le gouvernement propose donc, avec cet amendement, de restreindre l’application du contrôle d’honorabilité aux seuls crimes et délits pertinents. Ainsi, les crimes et délits routiers liés à l’usage de stupéfiants ainsi que ceux relatifs à la législation sur le port d’arme ne semblent pas faire obstacle à la détention d’une carte professionnelle d’agent sportif. Pour autant, l’ensemble des autres crimes et délits mentionnés à l’article L. 212-9 seront bien applicables au contrôle d’honorabilité des agents sportifs : les atteintes volontaires à la vie (meurtres), les atteintes à l’intégrité physique ou psychique (trafic de stupéfiants), la mise en danger de la personne, les atteintes aux libertés des personnes (esclavage, etc...), les atteintes aux mineurs, l’extorsion, les détournements, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et le dopage.