577députés 17ᵉ législature

amendement n° 109 commission Tombé

Amendement n° 109 — ARTICLE 9

Auteur : Lionel Duparay — Droite Républicaine (Saône-et-Loire · 5ᵉ)
Texte visé : Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement...
Article : ARTICLE 9
Date de dépôt : 2026-06-24
Date de sort : 2026-06-29
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30778 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – À l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« exerce la mission de »

le mot : 

« assure le ». 

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 29, supprimer le mot : 

« immédiatement ». 

III. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 29, substituer aux mots : 

« sur son site internet l’ouverture »

les mots : 

« , dans des conditions déterminées par décret, l’engagement ». 

IV. – En conséquence, à la fin de ladite première phrase dudit alinéa 29, substituer aux mots :

« du projet »

les mots : 

« d’un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive ainsi que l’identité des parties concernées par cette opération ». 

V. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 29. 

VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 30 à 34 les six alinéas suivants : 

« III. – Lorsqu’il assure le contrôle et l’évaluation d’un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive, l’organisme mentionné au premier alinéa du I examine si :

« 1° ce projet a, ou risque d’avoir, pour objet ou pour effet de méconnaître l’article L. 122‑7 ;

« 2° ce projet porte atteinte, ou risque de porter atteinte immédiatement ou à moyen terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l’aléa sportif ;

« 3° ce projet n’offre pas, ou risque de ne pas offrir, de garanties suffisantes pour assurer l’assainissement éventuel de la situation financière de la société sportive.

« À l’issue de cette analyse, l’organisme se prononce sur le projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires et publie le procès-verbal de sa décision dans lequel il rend compte de son analyse détaillée des conditions visées aux 1° à 3°.

« Le projet précité peut être autorisé, éventuellement avec des réserves, suspendu ou interdit. Il est interdit si au moins une des conditions visées aux 1° à 3 est satisfaite.

VII. – En conséquence, substituer aux alinéas 35 à 37 les deux alinéas suivants : 

« IV. – Dans des conditions déterminées par décret, toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive concernée par le projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ; toute association de supporters de portée nationale comptant parmi les membres de l’instance mentionnée à l’article L. 224‑2 et toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal est, à sa demande, entendue par l’organisme mentionné au premier alinéa du I dans le cadre du contrôle et de l’évaluation visés au présent article.

« Ces associations et ces collectivités territoriales peuvent contester devant les juridictions administratives la décision rendue par l’organisme mentionné au premier alinéa du I. »

VIII. – En conséquence, substituer aux alinéas 38 à 41 les quatre alinéas suivants : 

« V. – Sans préjudice du contrôle et de l’évaluation par l’organisme mentionné au premier alinéa du I d’un projet d’achat, de cession et de changement d’actionnaires d’une société sportive, le ministre chargé des sports peut rendre un avis motivé sur un tel projet.

« Cet avis porte sur la dimension sportive du projet et notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures.

« Cet avis est rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine de toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive concernée par ce projet ; de toute association de supporters de portée nationale comptant parmi les membres de l’instance mentionnée à l’article L. 224‑2 et de toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal.

« Cet avis est rendu public. » ;

IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 42 à 44.

X. – En conséquence, supprimer les alinéas 48 à 55.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à renforcer le contrôle des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives sans interdire la multipropriété. .

 Le présent amendement prend la suite des dispositions adoptées en commission à l’initiative, d’une part de M. Éric Coquerel et plusieurs de ses collègues et, d’autre part, de M. Lionel Duparay.

Les dispositions adoptées en commission visaient à renforcer le contrôle des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives. Cependant, ces dispositions, adoptées sous la forme de deux amendements distincts, s’articulaient mal entre elles.

Le présent amendement propose une rédaction de compromis permettant de renforcer le contrôle des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives.

 Cet amendement, qui reprend certaines des dispositions figurant dans une proposition de loi transpartisane déposée par M. Coquerel, repose sur les bases suivantes :

· Il renforce le contrôle de la DNCG sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives en lui reconnaissant un pouvoir d’opposition lorsque certaines conditions sont réunies ;

· Il précise les conditions d’exercice de ce contrôle en précisant qu’il peut notamment s’appuyer sur l’analyse des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ; et le cas échéant sur l’analyse des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d’une même discipline sur lesquelles le candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens de l’article L. 122‑7 du code du sport ;

· Il reconnaît à la DNCG le pouvoir d’autoriser avec réserves ou de suspendre un tel projet ;

· Il permet au ministre chargé des sports de rendre un avis sur ces projets sans lui permettre de s’y opposer ;

· Il permet à toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive concernée par le projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ; à toute association de supporters de portée nationale membre de l’instance nationale du supportérisme et à toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal de saisir le ministre d’une demande d’avis ;

· Il ouvre aux associations de supporters et à certaines collectivités territoriales la possibilité d’être entendues par la DNCG (sans possibilité de saisir cette instance) ;

· Il simplifie la rédaction adoptée en commission en renvoyant certaines dispositions de nature réglementaire à un décret ;

· Il supprime les dispositions, moins opérantes, adoptées par le Sénat en lien avec la multipropriété.