577députés 17ᵉ législature

amendement n° 33 commission Retiré

Amendement n° 33 — ARTICLE 6

Auteur : Stéphane Viry — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Vosges · 1ᵉ)
Texte visé : Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement...
Article : ARTICLE 6
Date de dépôt : 2026-06-22
Date de sort : 2026-06-29
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30778 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 4 :

« Cette convention détermine les prérogatives que la fédération sportive subdélègue à la société commerciale dans la limite des compétences qu’une ligue professionnelle chargée de ces aspects d’organisation peut, en application du décret prévu à l’article L. 132‑1, exercer seule ou en commun avec une fédération sportive. »

Exposé sommaire

Le Sénat a proposé de renvoyer à un décret en Conseil d’Etat la détermination du contenu de la convention de subdélégation susceptible d’être conclue entre la fédération et la société commerciale ainsi que des prérogatives qu’une fédération pourra ou non lui subdéléguer. 


Ce renvoi soulève une difficulté dans le cas particulier du football, pour lequel l’article 11 bis prévoit que la ligue professionnelle sera dissoute dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi. Si le décret n’est pas adopté dans ce délai, tous les biens, droits, obligations et salariés seront transférés à la fédération.

 
La nouvelle organisation ne pourrait alors être mise en place qu’au prix d’un second transfert, de la fédération à la société, ce qui, de l’avis de la Fédération française de football comme de la Ligue de football professionnel, entraînerait des complications inutiles. Par voie de conséquence, les dispositions simplificatrices, introduites à l’article 11 bis par l’amendement AC267, qui permettent un transfert direct de la Ligue à la société (c’est-à-dire l’actuelle LFP Media), perdraient tout leur intérêt.

Il est donc préférable de prévoir que la fédération pourra subdéléguer à la société tout ou partie des compétences qui peuvent être subdéléguées à une ligue professionnelle. En application de l’article L. 132-1 du code du sport, ces compétences sont listées aux articles R. 132-11 et R. 132-12 de ce code.


Cela n’empêchera pas le pouvoir réglementaire, dans un second temps s’il l’estime nécessaire, de préciser le champ des compétences pouvant être subdéléguées par une fédération à une société commerciale. Dans ce cas, la convention conclue dans le secteur du football sera ajustée en conséquence.