577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1698 commission Tombé

Amendement n° 1698 — ARTICLE 2

Auteur : Antoine Valentin — Union des droites pour la République (Haute-Savoie · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2026-05-15
Date de sort : 2026-05-21
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30604 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’importation et la mise sur le marché national de denrées alimentaires et de produits agricoles sont subordonnées à la production, par l’opérateur économique importateur, d’une attestation garantissant que ces produits ont été obtenus sans recours à des substances interdites sur le territoire de l’Union européenne, lorsque l’absence de ces substances ne peut être établie par la seule détection de résidus dans le produit fini. Les modalités d’attestation et de contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et des douanes. »

Exposé sommaire

Le droit en vigueur repose sur la détection de résidus dans le produit fini. Or certaines

substances interdites en Europe, comme l'œstradiol 17β utilisé comme promoteur de

croissance dans les filières bovines au Brésil, ne laissent pas de résidus décelables dans les

viandes commercialisées. Les contrôles aux frontières n'y remédient donc pas, quelle que soit

leur intensité.

Le présent amendement déplace la responsabilité sur l'opérateur importateur : c'est à lui de

prouver que les produits qu'il importe n'ont pas été obtenus au moyen de substances

prohibées en Europe, et non à l'administration de le démontrer après contrôle. Ce mécanisme

de preuve inversée à la charge de l'importateur constitue l'approche la plus cohérente avec les

obligations sanitaires imposées aux producteurs européens, et la plus adaptée aux cas où la

détection chimique ne suffit pas.