577députés 17ᵉ législature

amendement commission Adopté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 19

Auteur :
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 19
Date de dépôt : 2026-05-15
Date de sort : 2026-05-29
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30671 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Après l’alinéa 23, insérer les quatre alinéas suivants :

« f) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Dans les » ;

« – les mots : « ne comportent pas de » sont remplacés par les mots : « , sont réputées non-écrites les » ;

« – à la fin, les mots : « effet une renégociation ou une modification automatique du prix liée à l’environnement concurrentiel » sont remplacés par les mots : « objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents ». »

II. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :

« 10° Le fait, pour un acheteur, de proposer à un producteur agricole, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs la conclusion d’un contrat ou d’un accord-cadre régi par l’article L. 631‑24 comprenant une clause mentionnée au III du même article ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents ou de conclure un contrat ou un accord-cadre comportant une telle clause ;

« 11° Le fait, pour un acheteur, d’imposer la renégociation automatique du prix d’un contrat ou d’un accord-cadre régi par l’article L. 631‑24 aux fins d’aboutir à l’alignement sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents. ».

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de définir plus précisément le contenu des clauses interdites dites d’alignement concurrentiel liant une renégociation ou une modification automatique du prix à l’évolution de l’environnement concurrentiel.

 

En premier lieu, il qualifie comme tel toute clause ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l'aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs concurrents.

 

En deuxième lieu, il consacre le caractère réputé non-écrit de toute clause d’alignement concurrentiel ainsi définie, afin que les opérateurs puissent s’en prévaloir devant la juridiction civile ou commerciale.

 

En outre, l’existence d’une telle clause ainsi que le fait d’imposer une renégociation automatique et donc abusive du prix fondée sur l’évolution de l’environnement concurrentiel sont désormais assortis d’une sanction administrative, dont le quantum est aligné sur celui déjà prévu par l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime.