Amendement n° 1578 — ARTICLE 14
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Le b du 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tirs de défense ne peuvent être autorisés qu’après justification de la mise en œuvre effective d’au moins deux mesures de protection adaptées au troupeau et à l’exploitation dont la liste et les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État, sauf impossibilité technique objectivement démontrée et constatée par l’autorité administrative. Elle fait l’objet d’une décision motivée de l’autorité administrative compétente, rendue publique de manière à garantir l’exercice effectif des voies de recours. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir qu’au moins deux mesures de protection non létales destinées à réduire la vulnérabilité des troupeaux équins et bovins soient systématiquement mises en œuvre par les éleveurs préalablement à toute dérogation autorisant des tirs.
Les données scientifiques issues des territoires historiquement les plus concernés par la présence du loup démontrent que les mesures de protection non létales sont les plus efficaces pour protéger les troupeaux. Dans les zones où la présence de l’espèce est ancienne et où des dispositifs de protection ont été déployés – chiens de protection, clôtures, gardiennage – la prédation a diminué malgré l’augmentation de la population lupine. À l’inverse, les dommages sont les plus importants dans les territoires nouvellement occupés, où les troupeaux demeurent insuffisamment protégés.
Les chiffres de l’État confirment ce constat. Entre 2017 et 2025, alors que la population du loup a été multipliée par trois pour atteindre plus de 1 000 individus, le nombre de victimes animales est demeuré stable, autour de 12 000 par an. L’étude d’impact du projet de loi indique elle-même que cette stabilité s’explique par « le déploiement massif de mesures de protection encouragées et financées par l’État ».
À l’inverse, malgré le relèvement constant des seuils d’autorisation de tirs, la prédation ne baisse pas. Les scientifiques et experts de la question s’accordent sur l’inefficacité des tirs de prélèvement pour lutter durablement contre les attaques. L’étude d’impact rappelle en outre que les tirs peuvent entraîner une déstructuration des meutes, favoriser la multiplication des attaques et conduire au remplacement des individus prélevés par des loups dispersants venus de territoires voisins. L’Office français de la biodiversité (OFB) confirme que les tirs en France produisent des effets « hautement variables », la majorité n’impliquant aucune réduction des déprédations, et pour le restant des effets, une réduction temporaire suivie d’une augmentation. Cela s’explique notamment par le fait que l’élimination d’un reproducteur peut conduire plusieurs femelles de sa meute à se reproduire, augmentant potentiellement la prédation plutôt que de la réduire.
En tant qu’espèce protégée, le loup doit par ailleurs pouvoir remplir ses fonctions écologiques et se nourrir dans son milieu naturel. Toute gestion de cette espèce doit ainsi assurer un équilibre entre les activités humaines et la préservation de la biodiversité. Or, les dispositions proposées tendent à sortir le loup du régime général de protection applicable aux espèces protégées afin de lui attribuer un statut dérogatoire moins protecteur.
En créant un statut dérogatoire pour une espèce protégée au motif d’un conflit économique, cet article établit un modèle reproductible qui fragilise le régime de protection des espèces dans un contexte de sixième extinction de masse. De plus, l’article ne propose aucune obligation d’expertise scientifique préalable, d’évaluation d’efficacité a posteriori, ou de mise en place obligatoire de mesures alternatives avant les tirs. Cette absence de conditions transforme la destruction en solution par défaut.
Cet amendement a été travaillé sur la base des recommandations formulées par les associations Act For Animals, l’Alliance pour le respect et la protection des animaux (ARPA), l’Association Stéphane Lamart ainsi que la Société nationale pour la défense des animaux (SNDA).