577députés 17ᵉ législature

amendement commission Tombé

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 21

Auteur : Jean-René Cazeneuve — Ensemble pour la République (Gers · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 21
Date de dépôt : 2026-05-15
Date de sort : 2026-05-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30738 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Au début de  la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’ »

les mots :

« A titre expérimental, dans les contrats de vente de produits agricoles régis par l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, »

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 8, après le mot : 

« agriculteurs »

insérer les mots :

« peut être rendu obligatoire ».

III. – En conséquence, à la fin de ladite première phrase dudit alinéa 8, supprimer les mots :

« sont précisées par voie réglementaire, après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes’.

IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 8.

V – En conséquence, substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :

« La date de début de l’expérimentation, pour chacun des produits agricoles de la filière concerné, est fixée, à la demande de l’organisation interprofessionnelle concernée, par un décret pris après consultation de cette dernière qui dispose d’un délai de quatre mois pour émettre un avis. Le décret peut prévoir que, par dérogation au I de l’article 2 de la loi n° 2021 1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les parties déterminent librement la borne minimale.

« La durée de l’expérimentation est de cinq ans. Elle peut être renouvelée selon les modalités prévues au premier aliéna du présent II après une première évaluation des conditions de sa mise en œuvre. Le terme de l’expérimentation ainsi renouvelée est fixé au plus tard au 1er janvier 2037. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose une réécriture des alinéas 8 et 9 pour clarifier trois points :

1° Au huitième alinéa, le renvoi au pouvoir réglementaire ne s’impose pas dès lors que les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont prévues à l’alinéa 9. La rédaction est simplifiée.

2° S’agissant du principe et de la date de mise en œuvre de l’expérimentation pour une production donnée, au terme de nombreux échanges avec les parties prenantes qui ont des positions souvent contradictoires sur la question, le présent amendement vise à trouver un point d’équilibre.

Il est ainsi proposé de prévoir qu’il revient au pouvoir réglementaire de mettre en œuvre l’expérimentation de l’utilisation obligatoire de la clause de tunnel de prix pour certains produits agricoles. Mais ce décret ne pourra être pris qu’à la demande et après une consultation obligatoire de l’organisation interprofessionnelle concernée.

En complément de cette clarification des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation, l’amendement introduit davantage de souplesse dans le dispositif en prévoyant que le décret peut prévoir que les parties déterminent librement la borne minimale du tunnel de prix, dérogeant ainsi au droit commun de l’expérimentation dans lequel la borne minimale doit être supérieure aux indicateurs de coût de production. Les interprofessions concernées auront bien entendu l’occasion de faire valoir leur position sur ce point lors de leur consultation obligatoire.

3° S’agissant des conditions du renouvellement de l’expérimentation au terme d’une première période de cinq ans, la rédaction adoptée en Commission des affaires économiques est clarifiée.