Amendement n° 995 — ARTICLE 23
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
L'article 23 est particulièrement problématique.
Il est inutile car le droit positif pourvoit déjà à la sanction des recours abusifs : l'article R. 741-12 du code de justice administrative permet en effet au juge de condamner à une amende l'auteur d'une requête abusive. L'article L. 181-17 du code de l'environnement et l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, qui couvrent l'essentiel du champ visé, ouvrent par ailleurs la voie des dommages et intérêts devant le juge administratif.
Il est inconventionnel car la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024, dite directive anti-SLAPP, dont la transposition était prévue au plus tard le 7 mai 2026, impose aux États membres de protéger les requérants contre les procédures dissuasives intentées pour les empêcher d'exercer leurs droits en matière d'intérêt public. L'article 23 va précisément en sens inverse puisqu’il amplifie l'effet dissuasif sur l'exercice du droit de recours.
Mais surtout, il est inopportun, car son effet réel sera de décourager les associations agréées de protection de l'environnement d'exercer la mission d'intérêt général que la loi leur reconnaît. La jurisprudence constante relative à l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme maintient à dessein un seuil d'abus élevé (intention malveillante ou légèreté blâmable caractérisée) précisément pour préserver le droit au recours, garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 et l'article 9 de la Convention d'Aarhus.
L'article 23 ne reprend aucune de ces garanties. Il crée une insécurité délibérée sur le standard applicable, dont les requérants de bonne foi risquent de faire les frais. La démocratie environnementale n'est pas une variable d'ajustement.