577députés 17ᵉ législature

amendement n° 734 commission Discuté

Amendement n° 734 — ARTICLE 16

Auteur : Géraldine Grangier — Rassemblement National (Doubs · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 16
Date de dépôt : 2026-05-14
Date de sort :

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les communications prévues au présent article sont limitées aux informations présentant un caractère strictement nécessaire à l’information des entreprises sur leurs droits et obligations ou à la prévention et à la gestion d’une crise. Elles sont adaptées, proportionnées à leur objet et mises en œuvre selon une fréquence ne pouvant conduire à une sollicitation excessive des entreprises. Elles ne peuvent avoir pour effet de créer des obligations nouvelles à la charge des entreprises, ni se substituer aux procédures prévues par la loi ou le règlement, ni en modifier la portée. Les données utilisées dans ce cadre ne peuvent faire l’objet d’une exploitation à des fins commerciales ou de prospection, ni être communiquées à des tiers à ces fins. Un bilan annuel de l’utilisation de ce dispositif est transmis au Parlement, précisant notamment le nombre, l’objet et la fréquence des communications adressées ainsi que les catégories d’entreprises concernées. »

Exposé sommaire

L’article 16 ouvre à l’administration la possibilité d’utiliser les données du registre national des entreprises afin de communiquer directement avec les entreprises sur leurs droits, leurs obligations ou les mesures prises dans le cadre de la prévention ou de la gestion d’une crise.

Si cet outil peut contribuer à améliorer la diffusion de l’information administrative, son utilisation doit être strictement encadrée afin d’éviter tout usage excessif ou détourné.

Les auditions ont fait apparaître plusieurs risques : multiplication de communications administratives peu ciblées, surcharge informationnelle pour les entreprises, utilisation de ce canal pour diffuser des messages pouvant être perçus comme prescriptifs sans passer par les procédures normatives prévues par la loi, ou encore usage inadapté des données issues du registre national des entreprises.

Cet amendement vise donc à garantir que ce dispositif conserve une finalité strictement informative, que son usage demeure nécessaire et proportionné, que les données mobilisées ne puissent être utilisées à des fins étrangères à l’action administrative, et que le Parlement puisse exercer un suivi régulier de son application.