577députés 17ᵉ législature

amendement n° 705 commission Discuté

Amendement n° 705 — ARTICLE 19 BIS

Auteur : Jean Terlier — Ensemble pour la République (Tarn · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 19 BIS
Date de dépôt : 2026-05-13
Date de sort :

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« distributeur formule une demande de baisse du tarif proposé par le fournisseur »

les mots :

« fournisseur formule une demande de hausse du tarif proposé ».

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 11 par les mots :

« , notamment en situant l’évolution de son tarif par rapport aux indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime ».

Exposé sommaire

Le présent amendement est un amendement de repli. Dans l'hypothèse où le législateur entendrait introduire une obligation de justification objective dans les négociations tarifaires entre fournisseurs et distributeurs, il propose d'en inverser le sens pour le faire porter sur le fournisseur, conformément à la logique fondatrice des lois Egalim.
Le dispositif adopté en commission impose au distributeur de justifier par éléments objectifs toute demande de baisse du tarif proposé par le fournisseur. Ce faisant, il inverse le sens de la construction du prix tel qu'il a été pensé par les lois Egalim : le prix se construit en marche avant, à partir des coûts de production agricole, et c'est au fournisseur de justifier ses demandes de hausse tarifaire en démontrant l'évolution de ses coûts — notamment la variation de la matière première agricole — et non au distributeur de justifier son refus d'y souscrire.
Cette inversion est d'autant plus injuste que le distributeur ne dispose pas, en pratique, des moyens de vérifier la réalité de la sanctuarisation de la matière première agricole dans le tarif qui lui est soumis, en raison du recours massif à l'option 3 par les fournisseurs industriels, qui permet de calculer la part de matière première sur une base forfaitaire sans la détailler. Comment pourrait-on exiger du distributeur qu'il justifie objectivement sa demande de baisse, alors qu'il ne dispose pas des informations lui permettant d'apprécier la légitimité de la hausse qui lui est demandée ?
Le présent amendement corrige cette asymétrie en faisant peser sur le fournisseur l'obligation de justifier par éléments objectifs toute demande de hausse tarifaire, en situant cette demande par rapport aux indicateurs de référence de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. Ce dispositif est pleinement cohérent avec l'architecture des lois Egalim : si la matière première agricole est sanctuarisée et non négociable dans le tarif, c'est précisément au fournisseur d'en démontrer la réalité dans sa demande de hausse. Le renvoi à un décret pour les modalités d'application est repris du dispositif initial, garantissant la souplesse nécessaire à l'adaptation aux différentes filières.