577députés 17ᵉ législature

amendement n° 704 commission Discuté

Amendement n° 704 — ARTICLE 19 BIS

Auteur : Jean Terlier — Ensemble pour la République (Tarn · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 19 BIS
Date de dépôt : 2026-05-13
Date de sort :

Dispositif

Supprimer les alinéas 10 et 11.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à supprimer l'article additionnel qui impose au distributeur de fournir des éléments objectifs justifiant toute demande de baisse du tarif proposé par le fournisseur dans ses conditions générales de vente.
Sur le fond, cette mesure doit être appelée par son nom : elle vise à empêcher les distributeurs de négocier les prix à la baisse en leur imposant un formalisme procédural excessif. Ce faisant, elle nuit directement au pouvoir d'achat des Français : les distributeurs sont le dernier maillon de la chaîne capable d'exercer une pression à la baisse sur les prix en rayon. Contraindre leur liberté de négociation tarifaire par une obligation de justification — que les industriels n'ont pas à satisfaire symétriquement — c'est priver les consommateurs d'un rempart contre l'inflation alimentaire, dans un contexte économique où le pouvoir d'achat alimentaire des ménages est déjà fortement dégradé.
En premier lieu, le dispositif est étranger à l'objet du présent projet de loi. Le texte soumis au Parlement vise à répondre à la crise agricole en agissant sur les conditions de production, la structuration des filières et la gestion des ressources naturelles. La disposition proposée porte sur la conduite des négociations tarifaires entre fournisseurs et distributeurs, régies par le code de commerce, et n'entretient aucun lien direct avec la protection et la souveraineté agricoles.
En deuxième lieu, et surtout, le dispositif inverse la logique fondatrice des lois Egalim. L'esprit initial de ces lois est de construire le prix en marche avant : c'est au fournisseur de justifier ses demandes de hausse tarifaire en démontrant l'évolution de ses coûts de production, notamment la variation du coût de la matière première agricole. C'est précisément ce mécanisme — la sanctuarisation de la matière première agricole et son indérogeabilité dans le tarif — qui constitue la pierre angulaire du dispositif Egalim. Imposer au distributeur de justifier ses demandes de baisse revient à renverser cette logique en faisant peser sur l'aval de la chaîne une obligation symétrique qui n'a pas de fondement dans l'architecture des lois Egalim et qui contredit leur finalité.
En troisième lieu, cette obligation est rendue matériellement impossible par le recours massif des grands industriels à l'option 3 : celle-ci leur permet de certifier la part de matière première agricole dans leur tarif via un tiers indépendant sans en révéler la composition détaillée. Le distributeur est donc dans l'impossibilité de vérifier la réalité de la sanctuarisation qui lui est opposée. Exiger de lui qu'il justifie objectivement sa demande de baisse sur la base d'informations que le fournisseur lui dissimule légalement est une contradiction insurmontable — et une injonction impossible à satisfaire.
En quatrième lieu, le renvoi à un décret pour préciser les modalités d'application laisse entière l'incertitude sur les critères que le distributeur devra satisfaire pour justifier sa demande, sans que le législateur ait encadré le contenu de cette justification. Cette indétermination est source d'insécurité juridique et de contentieux, sans bénéfice démontré pour les agriculteurs dont la rémunération dépend de la sanctuarisation de la matière première en amont de la chaîne, et non de l'encadrement des demandes de baisse en aval.