Amendement n° 686 — ARTICLE 4
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :
« ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France »
le mot :
« ceux : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 51, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
« 2° Dont l’ingrédient primaire, défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
« 3° Et, parmi ceux-ci, des produits originaires de France. »
Exposé sommaire
Le présent article instaure une obligation de transparence pour les restaurants commerciaux et les distributeurs, afin d’informer sur la part de leurs achats originaires de l’Union européenne et, parmi ceux-ci, celle originaire de France. Cette mesure répond à une attente forte des consommateurs et des agriculteurs : disposer d’une information claire sur l’origine géographique des produits achetés, transformés, vendus, préparés et servis.
Cependant, les critères actuels pour déterminer l’origine européenne ou non européenne manquent de précision. Sans clarification, il serait possible de se référer aux seules règles douanières, qui ne reflètent pas toujours la réalité des approvisionnements. En effet, ces règles permettent de classer un produit comme « origine UE » dès lors que sa dernière « transformation substantielle » a lieu dans l’Union, même si ses matières premières proviennent majoritairement de pays tiers.
Pour remédier à cette lacune, il est proposé de conditionner la qualification « origine UE » à l’origine européenne des ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 (dit « INCO »). Ce critère additionnel permet de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’objectif de transparence authentique, tout en soutenant les productions européennes et françaises.
Amendement rédigé avec la FNSEA