Amendement n° 638 — ARTICLE 19
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À la fin du 1°, les mots : « , selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur à un prix plancher ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à faire du prix plancher une garantie effective dans les contrats de vente de produits agricoles.
La contractualisation ne peut produire ses effets que si elle protège réellement le producteur contre la vente à perte ou contre des prix durablement décorrélés des charges agricoles supportées par les exploitants. Or, la seule mention d’un prix et de ses modalités de révision automatique ne suffit pas à garantir que les évolutions de marché ou les rapports de force commerciaux ne conduisent pas à une rémunération inférieure aux coûts de production des produits agricoles.
En prévoyant que le prix contractualisé ne puisse être inférieur à un prix plancher, l’amendement sécurise le revenu des agriculteurs, renforce la portée des indicateurs de coûts de production et contribue à rééquilibrer la relation commerciale entre producteurs, transformateurs et acheteurs.
Il s’agit d’assurer que la souveraineté agricole repose d’abord sur la capacité des exploitants à vivre dignement de leur travail.