Amendement n° 625 — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les études relatives à la gestion quantitative de l’eau intègrent une évaluation de faisabilité technique, sanitaire, environnementale et économique pour des projets de réutilisation des eaux usées traitées pour un usage agricole. A ce titre, les évaluations analysent notamment les gains attendus en matière de volumes mobilisables, d’économies de prélèvements en milieux naturels, de sécurisation de l’irrigation agricole et des bénéfices dans le processus d’adaptation des territoires au changement climatique. »
Exposé sommaire
Le présent amendement complète l’article L. 211-1 du Code de l’environnement et vise à renforcer la prise en compte de la réutilisation des eaux usées traitées dans les politiques de gestion quantitative de l’eau. L’article L. 211-1 fixe les objectifs sanitaires, environnementaux, économiques, d’approvisionnement et de protection de la ressource pour une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Selon l’objectif de protection de la ressource et face aux épisodes de sécheresse de plus en plus courants, la réutilisation des eaux usées pour un usage agricole doit être d’avantage prise en compte. Le manque à gagner en diminution des prélèvements et en soutien à l’activité agricole dans ce processus est extrêmement important en France. En effet, la France accuse un retard dans le processus de réutilisation des eaux usées. En 2020, moins de 1 % des eaux usées étaient réutilisées, contre 87 % en Israël en 2023, selon les chiffres du gouvernement.
Le présent amendement vise donc à encourager une solution durable face à la multiplication des tensions autour de la ressource en eau par l’analyse systématique du recours à la réutilisation des eaux usées pour un usage agricole.