Amendement n° 498 — ARTICLE 6
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« L’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux intègrent une évaluation préalable des impacts socio-économiques agricoles des prescriptions proposées, portant sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production agricole, la sécurité et la souveraineté alimentaires au niveau local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. L’évaluation a pour objet de justifier dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux les dispositions limitant dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. »
Exposé sommaire
Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peuvent prescrire des restrictions substantielles sur les usages agricoles de l’eau (limitation des prélèvements, encadrement des pratiques d’irrigation, définition de périmètres de protection) sans que leurs auteurs ne soient actuellement tenus de mesurer les conséquences de ces prescriptions sur les exploitations concernées. L’article 6 renforce le lien entre PTGE et SAGE et amplifie donc la portée de ce manque : des territoires pourront se voir imposer des contraintes d’usage de l’eau sans que l’impact sur leur tissu agricole n’ait été ni évalué ni justifié.
Cette lacune est d’autant plus problématique dans les régions où l’agriculture constitue une composante structurante de l’emploi et de l’économie locale. En Grand Ouest, les filières d’élevage laitier, d’aviculture et de production légumière dépendent directement de l’accès à la ressource en eau. Des prescriptions élaborées sans évaluation économique préalable peuvent fragiliser ces filières entières, compromettre l’installation de nouveaux agriculteurs et dégrader la souveraineté alimentaire du territoire, sans que ces effets aient été mis en balance avec les bénéfices environnementaux recherchés.
L’agriculture est reconnue par l’article L. 1 A du code rural comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation. Cette reconnaissance ne produit pourtant aucun effet concret dans l’élaboration des SAGE si elle n’est pas assortie d’une obligation de prendre en compte ses implications. L’évaluation socio-économique proposée par le présent amendement n’interdit aucune prescription : elle impose seulement que le SAGE identifie et documente les arbitrages qu’il opère entre objectifs de qualité de l’eau et viabilité des exploitations, et qu’il justifie le caractère strictement nécessaire des restrictions imposées. C’est une exigence de transparence et de proportionnalité, non un obstacle à la protection de la ressource.