577députés 17ᵉ législature

amendement n° 473 commission Retiré

Amendement n° 473 — APRÈS L'ARTICLE 5 QUINQUIES, insérer l'article suivant:

Auteur : Nicole Le Peih — Ensemble pour la République (Morbihan · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : APRÈS L'ARTICLE 5 QUINQUIES, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-05-13
Date de sort : 2026-05-22
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30608 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Un décret en Conseil d’État fixe un cadre national pour la révision et l’actualisation des débits d’objectif d’étiage, en tenant compte :

1° De l’évolution du changement climatique ;

2° De la pluviométrie observée et de l’évolution des régimes d’écoulement ;

3° Des projections hydrologiques à moyen terme, établies à l’échelle des bassins hydrographiques.

Ce cadre national précise les modalités selon lesquelles les débits d’objectif d’étiage sont arrêtés ou révisés, en cohérence avec les objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définis à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et avec les orientations et objectifs des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.

Les stratégies d’irrigation et les plans annuels de répartition des volumes d’eau destinés aux différents usages sont établis de manière compatible avec les débits d’objectif d’étiage ainsi définis et avec les volumes prélevables arrêtés par le préfet coordonnateur de bassin, dans une perspective de retour à l’équilibre quantitatif conformément aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.

La révision des débits d’objectif d’étiage s’inscrit dans un objectif d’économie de la ressource en eau et de préservation de sa disponibilité, dans la durée, pour l’ensemble des usages, dans le respect de la hiérarchie des usages définie à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement.

La gestion de la ressource en eau est, à ce titre, organisée selon une logique pluriannuelle, intégrant les effets du changement climatique et les objectifs de réduction des prélèvements dans les zones en déséquilibre structurel.

Exposé sommaire

La France fait face à une dégradation rapide de la disponibilité de la ressource en eau, notamment sous l’effet du changement climatique, marquée par une baisse des volumes d’eau renouvelable et une multiplication des épisodes de sécheresse.

Dans son rapport de juillet 2023 sur la gestion quantitative de l’eau, la Cour des comptes souligne que le retour durable à l’équilibre dans les territoires en tension suppose une réduction des prélèvements et une gestion plus sobre de la ressource. Elle recommande notamment de renforcer la planification, de fixer des objectifs de réduction des prélèvements et d’intégrer pleinement les effets du changement climatique dans la gestion de l’eau.

Le droit en vigueur pose déjà les principes d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. L’article L. 211-1 du code de l’environnement, ainsi que la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, consacrent la priorité donnée aux besoins essentiels — santé, salubrité publique, sécurité civile et alimentation en eau potable — tout en encadrant les autres usages dans le respect des milieux aquatiques.

Par ailleurs, les SDAGE intègrent désormais une démarche d’adaptation au changement climatique, et le décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 a renforcé le cadre d’évaluation des volumes prélevables et de retour à l’équilibre quantitatif.

Les débits d’objectif d’étiage constituent un outil central de la gestion quantitative de l’eau et de la préservation des milieux aquatiques en période de basses eaux. Toutefois, leur révision ne repose pas aujourd’hui sur un cadre national prenant explicitement en compte l’évolution de la pluviométrie, les données hydrologiques observées et les projections liées au changement climatique.

Le présent amendement propose donc d’instaurer un cadre national, défini par décret en Conseil d’État, pour la révision et l’actualisation des débits d’objectif d’étiage. Ce cadre devra s’appuyer sur les données observées et les projections hydrologiques à l’échelle des bassins, être cohérent avec les objectifs de gestion durable de la ressource en eau ainsi qu’avec les orientations des SDAGE, et s’inscrire dans la stratégie de retour à l’équilibre quantitatif issue du décret du 23 juin 2021.

Le dispositif présenté prévoit également que les stratégies d’irrigation et les plans annuels de répartition des volumes d’eau soient compatibles avec ces débits d’objectif d’étiage et avec les volumes prélevables arrêtés par le préfet coordonnateur de bassin, afin de concilier l’adaptation des usages, notamment agricoles, avec la préservation de la ressource.

Enfin, il affirme la nécessité d’une gestion pluriannuelle de l’eau intégrant les effets du changement climatique et les objectifs de réduction des prélèvements dans les zones en déséquilibre structurel, conformément aux recommandations de la Cour des comptes et du Plan national d’adaptation au changement climatique.