577députés 17ᵉ législature

amendement n° 381 commission Discuté

Amendement n° 381 — APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:

Auteur : Nicole Le Peih — Ensemble pour la République (Morbihan · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-05-13
Date de sort :

Dispositif

Après l’article L. 671‑17 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 671‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 671‑18. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de détruire, dégrader ou détériorer, en réunion, des cultures, plantations, sols, clôtures, bâtiments ou équipements d’une exploitation agricole, à l’occasion d’un rassemblement festif à caractère musical non déclaré ou interdit.

« Lorsque les faits sont commis sur des parcelles ensemencées, plantées ou en période de récolte, ou lorsqu’ils entraînent la perte totale ou partielle d’une récolte en cours, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.

« Les peines prévues au présent article sont applicables sans préjudice de celles encourues au titre des articles 322‑1 et 322‑3 du code pénal. »

Exposé sommaire

Les rassemblements festifs à caractère musical organisés sans déclaration préalable ou malgré une interdiction administrative se multiplient dans de nombreux territoires ruraux. Si ces événements relèvent de libertés publiques, ils donnent trop souvent lieu à des occupations illégales de terrains agricoles entraînant des dégradations majeures : cultures détruites, sols détériorés, clôtures arrachées, équipements endommagés, pollutions diverses et pertes de récoltes.

Pour les exploitants agricoles, déjà confrontés à des risques économiques, climatiques et sanitaires croissants, ces atteintes peuvent compromettre l’équilibre financier voire la pérennité même de l’exploitation. Or, le droit actuel, fondé principalement sur les infractions générales de destruction ou dégradation de biens, apparaît insuffisamment adapté à la spécificité de ces dommages collectifs commis lors de rassemblements festifs illégaux.

Le présent amendement propose donc de créer, au sein du code rural et de la pêche maritime, un nouvel article L. 671-18 instituant un délit spécifique de destruction, dégradation ou détérioration des biens d’une exploitation agricole commises en réunion à l’occasion d’un rassemblement festif à caractère musical non déclaré ou interdit.

Ce dispositif vise à mieux protéger l’ensemble des composantes de l’outil de production agricole — cultures, plantations, sols, bâtiments, clôtures et équipements — en tenant compte du caractère collectif et organisé de ces atteintes, dont les conséquences économiques sont souvent particulièrement lourdes.

L’amendement prévoit une peine de deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, portée à trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les faits entraînent la perte totale ou partielle d’une récolte ou sont commis sur des parcelles en période culturale ou de récolte.

Ce nouveau dispositif s’inscrit dans la continuité des protections pénales spécifiques déjà reconnues par le législateur en matière agricole et environnementale. Conforme aux principes constitutionnels, il répond à un objectif d’intérêt général : garantir la protection de l’outil de production agricole et assurer la sécurité économique des exploitations.

Les dégradations commises lors de rave-parties illégales constituent des atteintes graves aux exploitations agricoles et doivent faire l’objet d’une réponse pénale adaptée, lisible et dissuasive.