Amendement n° 377 — ARTICLE 12 BIS
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à supprimer l’article 12 bis.
En effet, cette disposition remet profondément en cause l’équilibre juridique qui fonde l’action des SAFER en prévoyant que, lorsqu’un projet porté ou soutenu par une personne publique est candidat à l’attribution d’un bien, la décision ne relève plus de la SAFER mais de l’autorité administrative de tutelle.
Un tel mécanisme conduit à dessaisir les SAFER de leur compétence opérationnelle essentielle alors même qu’elles exercent déjà leurs missions sous un contrôle étroit de l’État, notamment par l’intermédiaire des commissaires du Gouvernement. Les SAFER sont pourtant investies d’une mission d’intérêt général précisément encadrée par le code rural et de la pêche maritime, qui impose que les décisions de rétrocession soient prises selon des critères objectifs tenant notamment à la capacité professionnelle des candidats, à la viabilité économique des exploitations, à l’intérêt agricole, environnemental ou social des projets ainsi qu’aux priorités d’installation et de maintien des agriculteurs.
Le dispositif proposé introduit en outre une rupture d’égalité entre les candidats à l’accès au foncier agricole. Les projets portés ou simplement soutenus par une personne publique bénéficieraient d’un régime procédural dérogatoire susceptible de leur conférer un avantage déterminant, indépendamment des critères agricoles normalement applicables à l’ensemble des candidats. Une telle différence de traitement apparaît difficilement conciliable avec les finalités mêmes du droit des SAFER, orienté prioritairement vers la préservation des terres agricoles et le soutien aux exploitations.
La notion de projet « soutenu » par une personne publique demeure par ailleurs particulièrement imprécise et ouvre la voie à des risques de favoritisme ou de contournement des procédures. Certains candidats pourraient être conduits à rechercher un appui institutionnel afin de bénéficier d’un traitement spécifique, au détriment des garanties d’objectivité, de transparence et d’impartialité qui encadrent aujourd’hui les procédures des SAFER.
Cette réforme soulève également d’importantes difficultés juridiques et contentieuses. En transférant la décision à l’autorité administrative, le texte crée une incertitude sur la nature des actes concernés, sur le juge compétent et sur les voies de recours ouvertes aux candidats évincés, alors que le contentieux des rétrocessions SAFER relève aujourd’hui d’un cadre juridictionnel stabilisé.
Enfin, cette disposition apparaît contradictoire avec les objectifs poursuivis par les récentes réformes relatives à la protection du foncier agricole, à la lutte contre l’accaparement des terres et à l’installation de nouveaux agriculteurs. Elle risque, en pratique, de favoriser des projets d’aménagement ou de réserve foncière au détriment de projets agricoles pourtant prioritaires au regard des missions confiées aux SAFER.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 12 bis.