Amendement n° 372 — ARTICLE 14
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les démarches de réduction de la vulnérabilité mentionnées pour les bovins et les équins ne peuvent constituer une condition préalable à la mise en œuvre des mesures de destruction, ni en retarder ou en limiter l’application. »
Exposé sommaire
Le texte prévoit que des démarches de réduction de la vulnérabilité des troupeaux peuvent être demandées aux éleveurs, notamment pour les bovins et les équins.
Toutefois, les retours de terrain confirment l’absence, à ce jour, de moyens de prévention pleinement efficaces pour ces types d’élevage, en particulier dans les systèmes extensifs.
Dans ce contexte, subordonner l’accès aux mesures de destruction à la mise en œuvre préalable de telles démarches reviendrait à fragiliser l’efficacité du dispositif et à exposer durablement les éleveurs à des attaques répétées.
Cet amendement vise à garantir que ces démarches, utiles lorsqu’elles sont techniquement adaptées, ne puissent constituer une condition préalable, ni entraîner un retard ou une limitation dans la mise en œuvre des mesures de protection.
Il s’agit de tenir compte des contraintes techniques propres à certains modes d’élevage et de garantir l’effectivité opérationnelle des dispositifs de gestion de la prédation.