577députés 17ᵉ législature

amendement n° 212 commission Rejeté

Amendement n° 212 — APRÈS L'ARTICLE 12 BIS, insérer l'article suivant:

Auteur : Frédéric-Pierre Vos — Rassemblement National (Oise · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : APRÈS L'ARTICLE 12 BIS, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-05-12
Date de sort : 2026-05-29
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30670 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

L’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’hypothèse où la société d’aménagement foncier et d’établissement rural n’a pas réussi à obtenir l’usufruit dans les délais fixés ci-dessus, calculés à la date de la décision de préemption, alors elle doit rétrocéder la nue-propriété à première demande à l’ancien détenteur de la nue-propriété ou à son ayant droit. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, dans l’hypothèse où la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, qui a exercé son droit de préemption sur la nue-propriété d’un bien mentionné au présent article, n’a pas acquis l’usufruit de ce dernier, alors celle-ci est dans l’obligation de rétrocéder cette nue-propriété à son ancien détenteur ou à son ayant droit.