Amendement n° 212 — APRÈS L'ARTICLE 12 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’hypothèse où la société d’aménagement foncier et d’établissement rural n’a pas réussi à obtenir l’usufruit dans les délais fixés ci-dessus, calculés à la date de la décision de préemption, alors elle doit rétrocéder la nue-propriété à première demande à l’ancien détenteur de la nue-propriété ou à son ayant droit. »
Exposé sommaire
Par cet amendement, dans l’hypothèse où la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, qui a exercé son droit de préemption sur la nue-propriété d’un bien mentionné au présent article, n’a pas acquis l’usufruit de ce dernier, alors celle-ci est dans l’obligation de rétrocéder cette nue-propriété à son ancien détenteur ou à son ayant droit.