577députés 17ᵉ législature

amendement n° 212 commission Discuté

Amendement n° 212 — APRÈS L'ARTICLE 12 BIS, insérer l'article suivant:

Auteur : Frédéric-Pierre Vos — Rassemblement National (Oise · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : APRÈS L'ARTICLE 12 BIS, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-05-12
Date de sort :

Dispositif

L’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’hypothèse où la société d’aménagement foncier et d’établissement rural n’a pas réussi à obtenir l’usufruit dans les délais fixés ci-dessus, calculés à la date de la décision de préemption, alors elle doit rétrocéder la nue-propriété à première demande à l’ancien détenteur de la nue-propriété ou à son ayant droit. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, dans l’hypothèse où la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, qui a exercé son droit de préemption sur la nue-propriété d’un bien mentionné au présent article, n’a pas acquis l’usufruit de ce dernier, alors celle-ci est dans l’obligation de rétrocéder cette nue-propriété à son ancien détenteur ou à son ayant droit.