Amendement n° 40 — ARTICLE 2
Dispositif
I. – Après l’alinéa 14, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, les juridictions de l’application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération d’une interdiction d’entrer en relation avec les ascendants et descendants en ligne directe de la victime ou de la partie civile, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ou toute autre personne vivant habituellement à son domicile lorsqu’il existe un risque que le condamné puisse se trouver en leur présence et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé il apparaît qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« civile »
insérer les mots :
« ainsi que toutes les personnes concernées ».
III. – En conséquence, au même alinéa 16, substituer au mot :
« a »
le mot :
« fait ».
IV. – En conséquence, audit alinéa 16, substituer au mot :
« son »
le mot :
« leur ».
V. – En conséquence, au même alinéa 16, substituer au mot :
« avisée »
le mot :
« avisées ».
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à rendre obligatoire le prononcé d’une interdiction d’entrer en relation avec le cercle proche de la victime lorsque cela apparaît nécessaire au regard, notamment, de la personnalité de l’auteur afin d’éviter une prise de contact indirecte avec la victime.
Il poursuit l’ambition initiale de la proposition de loi et borne l'extension puisqu’elle sera limitée aux hypothèses où « il existe un risque que le condamné puisse se trouver en leur présence et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé il apparaît qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée. »