Amendement n° 33 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à l’article »
les mots :
« aux articles 10‑1, ».
Exposé sommaire
Cet amendement prévoit que l’autorité judiciaire compétente informe également la victime de son droit à bénéficier d’une mesure de justice restaurative prévue à l'article 10-1 du code de procédure pénale.
Dispositif encore insuffisamment connu et peu utilisé, complémentaire de la justice pénale, la justice restaurative permet d’apaiser les tensions inhérentes aux conflits judiciaires, d’accompagner la reconstruction des victimes et de favoriser la prise de conscience, par les auteurs d’infractions, de la gravité de leurs actes.
Informer également les victimes de leurs droits en matière de justice restaurative à tout moment de la procédure, y compris au cours de l’exécution de la peine, apparaît dès lors nécessaire tant pour assurer l’effectivité de ce dispositif que pour mieux le faire connaître et favoriser son recours.
En définitive, cet amendement contribue à enrichir l’information délivrée aux victimes à tous les stades de la procédure pénale.