Amendement n° 25 — APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la procédure porte sur une infraction mentionnée à l’article 706‑47, la victime et, le cas échéant, la partie civile sont préalablement informées des éléments qui seront rendus publics. »
Exposé sommaire
Cet amendement, proposé en commission des Lois par le groupe Écologiste et Social, vise à prévoir que le parquet informe la victime ou la partie civile, en amont, des éléments de la procédure susceptibles d’être rendus publics.
En matière d’infractions mentionnées à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, la publicité de certains éléments peut avoir des conséquences importantes sur la vie privée et la reconstruction des victimes. Il est donc nécessaire de garantir une information préalable de la victime, ainsi que le cas échéant de la partie civile, afin de lui permettre d’anticiper cette publicité.