Amendement n° 3 — APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article 712‑16‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 712‑16‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑16‑1‑1. – L’État peut autoriser, pour une durée maximum de trois ans, l’expérimentation suivante dans 3 régions :
« La juridiction de l’application des peines peut décider, au regard du contenu desdites observations écrites de la victime mentionnées au II de l’article 712‑16‑1‑1, de saisir le procureur de la République afin que soit attribué à cette victime un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques, tel que prévu par l’article 41‑3‑1. »
Exposé sommaire
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend permettre à l'Etat de mener une expérimentation visant à conférer à ce texte un effet utile en permettant aux victimes d'obtenir la mise en place d'un téléphone grave danger.
En effet, si le texte prévoit dans sa rédaction initiale la possibilité pour les victimes de présenter leurs observations avant la libération de l'auteur des violences qu'elles ont subies, aucune conséquence ne semble pouvoir découler de ces observations.
Cela peut ainsi donner à penser que la démarche est vaine.
Or, un tel dispositif peut être utile dès lors qu'il débouche ou peut déboucher sur la mise en place d'une mesure de protection de la victime si elle a des raisons de craindre que son agresseur commette sur sa personne un nouveau crime.
Tel est le sens de cet amendement.