Amendement n° 42 — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article 417 du code civil, il est inséré un article 417-1 ainsi rédigé :
« Art. 417 -1. – Lorsqu’une requête est formée en application des articles 416 ou 417 aux fins de mettre en cause la gestion d’un tuteur, d’un curateur ou de toute personne chargée d’une mesure de protection, elle est portée devant un juge des tutelles autre que celui qui a prononcé la mesure de protection ou désigné la personne mise en cause.
« À cette fin, le président du tribunal judiciaire désigne, par ordonnance non susceptible de recours, un juge des tutelles du même tribunal ou, à défaut, d’un tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel. Les personnes ayant formé la requête bénéficient d’une protection contre toute mesure de représailles ou plainte abusive de la part de la personne mise en cause, dans les conditions prévues à l’article 434-15 du code pénal.
« Le juge saisi peut ordonner, à titre conservatoire et sans délai, toute mesure propre à faire cesser les atteintes aux droits fondamentaux de la personne protégée, notamment son droit à la vie sociale, aux sorties et aux visites. »
Exposé sommaire
Ce texte présente un amendement visant à corriger un problème structurel dans le droit des tutelles. Actuellement, toute contestation concernant la gestion d’un tuteur, curateur ou protecteur doit être portée devant le même juge des tutelles qui a prononcé la nomination, ce qui crée un conflit d’intérêts et nuit à l’impartialité.
Ce système dissuade les familles et l’entourage de signaler des problèmes, expose les proches à des représailles, et prive les personnes protégées d’un recours véritablement efficace contre des traitements abusifs ou indignes.
L’amendement s’inscrit dans la continuité de la proposition de loi, notamment l’article 3 qui améliore les liens entre différentes mesures de protection, ainsi que l’article 2 qui porte sur la communication d’informations en cas de danger pour une personne vulnérable.