Amendement n° 25 — ARTICLE 4
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« protégée »,
insérer les mots :
« , y compris au regard des aides et prestations auxquelles elle a droit au titre du livre II du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale, »
Exposé sommaire
Par cet amendement, le groupe Écologiste et social appelle à lutter contre le non-recours des personnes protégées aux prestations sociales.
Pour cela, il prévoit que la personne chargée de la mesure de protection, en l’occurrence en cas de décès de la personne désignée en premier lieu, vérifie que les majeur protégé reçoit bien les aides sociales auxquelles il a droit, selon sa situation.
Les personnes protégées ne sont pas toutes de riches propriétaires seniors. Le code civil abonde de garanties pour sécuriser les détenteurs de capitaux et de patrimoine, mais ne prévoit guère de garanties procédurales pour tenir compte des conditions des personnes les moins fortunées. La moitié des personnes protégées dispose des revenus inférieurs au seuil de pauvreté, selon l’étude relative à la population des majeurs protégés (ANCREA 2017).
Le présent amendement corrige en partie ce déséquilibre en garantissant que les personnes protégées ayant droit à des aides sociales en bénéficient effectivement.