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amendement n° 17 commission En traitement

Amendement n° 17 — ARTICLE 5

Auteur : Colette Capdevielle — Socialistes et apparentés (Pyrénées-Atlantiques · 5ᵉ)
Texte visé : Moderniser et simplifier la protection juridique des majeurs
Article : ARTICLE 5
Date de dépôt : 2026-05-07
Date de sort :

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants : 

« 3° bis Le même article 479 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le mandat s’étend à la protection de la personne, la nature de l’intervention du mandataire est précisée lors de l’activation du mandat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 481. » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Après la première phrase du même second alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le certificat médical circonstancié précise également si le bénéficiaire du mandat relève ou non d’une assistance ou d’une représentation à la personne. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer au mot :

« éventuellement »

les mots :

« le cas échéant ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 24 par les mots :

« pour la protection des biens, d’autre part, avec ou sans assistance ou représentation à la personne, ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« c bis) Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le greffier vérifie également si l’activation du mandat de protection future met un terme à une mesure d’assistance en cours et l’enregistre. »

Exposé sommaire

La présente proposition de loi introduit une gradation dans le mandat de protection future pour les biens (assistance simple, assistance renforcée, représentation) sans prévoir de règle équivalente pour la protection de la personne.

En l'absence de mention lors de l'activation, les tiers — établissements de santé, EHPAD, professionnels médicaux — ne savent pas si le mandataire peut représenter la personne ou seulement l'assister. Le I procède à une rédaction globale du 3° de l'article 5, en y intégrant la modification terminologique déjà prévue par la présente proposition de loi et en y ajoutant un renvoi au deuxième alinéa de l'article 481 pour la détermination de la nature de l'intervention à la personne.

Le II opère une rédaction globale du b) du 4°, en y incorporant les quatre modifications initiales de la présente proposition de loi et en y ajoutant : l'obligation pour le médecin de préciser dans son certificat circonstancié si le bénéficiaire relève d'une assistance ou d'une représentation à la personne ; la distinction explicite entre protection des biens et protection de la personne dans la mention apposée par le greffier lors de l'activation ; et l'enregistrement de l'extinction d'une éventuelle mesure d'assistance en cours.

Cet amendement a été suggéré par Maître Mélanie PARNOT, Présidente de Droits Quotidiens Legal Tech.