Amendement n° 48 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Lorsqu’il saisit le Conseil d’État, le Gouvernement lui transmet le rapport du comité mentionné à l’article L. 115‑13. »
Exposé sommaire
Cet amendement prévoit que le rapport remis par le comité scientifique sur une demande de restitution soit transmis par le Gouvernement au Conseil d'Etat lorsqu'il le saisit.
Cette transmission étant opérée en cas de demande de restitution de restes humains, en vertu de la loi du 26 décembre 2023 qui a créé l'article L. 115-8 du Code du patrimoine, il apparaît opportun qu'elle soit également prévue dans le cadre du traitement d'une demande de restitution de biens culturels.
Le Conseil d'Etat pourra ainsi consulter tous les documents relatifs aux biens dont il aura à rédiger le décret de sortie du domaine public. Grâce à cet amendement, il ne pourra pas se retrouver moins informé que le Gouvernement, le Parlement ou l'Etat demandeur.