Amendement n° 162 — ARTICLE 4
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« L’impossibilité d’examiner le patient ne peut résulter d’un défaut d’effectifs, d’une contrainte d’organisation du service ou de toute autre carence de l’établissement. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à encadrer strictement le recours à l’avis médical établi en cas d’impossibilité d’examiner le patient dans le cadre de la levée des mesures de soins psychiatriques sans consentement.
En l’état du droit, l’absence d’examen clinique peut être suppléée par un avis médical, sans que les causes de cette impossibilité soient précisées. Une telle lacune présente le risque de voir des contraintes organisationnelles ou un défaut d’effectifs justifier l’absence d’examen, alors même que celui-ci constitue une garantie essentielle pour le patient, dont la liberté est en jeu. Dans un domaine aussi sensible que les soins psychiatriques sous contrainte, aucune carence de l’établissement ne saurait conduire à affaiblir les exigences médicales entourant les décisions de maintien ou de levée des mesures. Le présent amendement précise en conséquence que l’impossibilité d’examiner le patient ne peut résulter d’un défaut de moyens humains ou organisationnels.