Amendement n° 27 — ARTICLE 2
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’un trouble grave de la personnalité »
les mots :
« de troubles mentaux caractérisés ».
Exposé sommaire
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à définir plus précisément les troubles mentaux concernés. Il doit être question de trouble mentaux caractérisés. La notion de trouble grave de la personnalité est une catégorie nosographique précise renvoyant à des pathologies spécifiques (personnalité antisociale, état-limite, personnalité paranoïaque) qui ne recouvrent pas nécessairement les états mentaux des profils terroristes radicalisés.
La notion de « troubles mentaux caractérisés », cliniquement exacte et cohérente avec la terminologie retenue aux articles 1er et 3 de la présente loi, permet d’englober l’ensemble des tableaux cliniques susceptibles de se rencontrer chez ces profils, tout en maintenant un niveau d’exigence psychiatrique suffisant pour satisfaire aux garanties constitutionnelles rappelées dans la décision du Conseil constitutionnel de 2008.