Amendement n° 1397 — ARTICLE 14
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – Tout professionnel de santé ou tout intervenant, y compris les médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, auxiliaires médicaux, professionnels du champ médico-social, ou toute autre personne sollicitée dans le cadre des procédures prévues aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section ne sont pas tenues d’y participer ».
Exposé sommaire
L’acte d’aide à mourir, bien que légalement encadré, conserve une charge morale, éthique et personnelle considérable. Il est donc essentiel de garantir à chacun la liberté de conscience pleine et entière, sans pression institutionnelle, ni risque de sanction professionnelle.
Ces amendements renforcent la sécurité juridique de toutes les personnes potentiellement sollicitées dans le cadre de la procédure de l'aide à mourir.
Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Convergence inter-groupes
Au moins deux groupes parlementaires différents portent la même rédaction — consensus technique ou alliance opportuniste. · Cluster #7784 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| 1495 | Gérault Verny | — | ARTICLE 14 | Rejeté |
| 1397 | Gérault Verny | UDR | ARTICLE 14 | Rejeté |