577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1072 commission Rejeté

Amendement n° 1072 — ARTICLE 5

Auteur : Charles Sitzenstuhl — Ensemble pour la République (Bas-Rhin · 5ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 5
Date de dépôt : 2026-02-12
Date de sort : 2026-02-20
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30308 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

 « La demande est recueillie au cours d’un entretien individuel, hors la présence de tout tiers. Le médecin en atteste au dossier. »

Exposé sommaire

Le recueil de la demande constitue la première étape structurante de la procédure d’aide à mourir. C’est à ce moment que doit être évaluée la liberté de la démarche, alors même que la personne peut se trouver dans une situation de fragilité physique, psychologique, sociale ou familiale.
L’existence d’une pression, d’une contrainte ou d’une influence indue - qu’elle soit explicite ou implicite - est un risque identifié dans les situations de fin de vie, notamment lorsque la dépendance, l’isolement, la charge ressentie pour les proches ou des conflits familiaux peuvent peser sur la décision.
Le présent amendement prévoit donc que la demande soit recueillie lors d’un entretien individuel, hors la présence de tout tiers, afin de garantir l’absence d’interférence au moment de l’expression de la volonté.
Enfin, l’attestation du médecin au dossier renforce la traçabilité de cette garantie et facilite le contrôle a posteriori de la procédure. 

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.