Amendement n° 717 — ARTICLE 15
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« seuls professionnels de santé, »
les mots :
« seules agences régionales de santé, ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à préciser que le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13 ne peut être détenu que par les autorités de l’État.
La constitution de listes identifiant les professionnels disposés à participer à la procédure d’aide à mourir est susceptible d’entraîner des effets indésirables, en exposant certains praticiens à des sollicitations répétées, à des formes de pression ou à une spécialisation de fait incompatible avec le caractère exceptionnel du dispositif. Il revient aux seules autorités publiques, dans le cadre de leurs missions d’organisation du système de santé, d’assurer la gestion et la régulation de ces informations. Cette clarification contribue à préserver l’équilibre du dispositif et à protéger les professionnels de santé.
Amendements quasi-identiques (5)
Cet amendement appartient au cluster #9162 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| 717 | Vincent Trébuchet | UDR | ARTICLE 15 | Rejeté |
| 826 | Thibault Bazin | DR | ARTICLE 15 | Rejeté |
| 1221 | Maud Petit | Dem | ARTICLE 15 | Rejeté |
| 1328 | Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | ARTICLE 15 | Rejeté |
| 1856 | Dominique Potier | SOC | ARTICLE 15 | Retiré |