Amendement n° 281 — ARTICLE 6
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Peut également recueillir l’avis de ses proches, à savoir, si la personne est mariée ou pacsée, l’époux ou le partenaire auquel elle est liée et les enfants majeurs ou, si elle n’est ni mariée, ni pacsée, les parents et les frères et les sœurs majeurs, sauf s’ils ne le souhaitent pas ; ».
Exposé sommaire
Cet amendement prévoit la faculté de recueillir l’avis des proches de la personne sollicitant l’aide à mourir, afin d’éclairer son appréciation sans se substituer à la volonté de l’intéressé. Le caractère facultatif permet de prévenir toute pression indue et préserve la liberté de chacun.
Amendements quasi-identiques (2)
Cet amendement appartient au cluster #2901 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
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| — | Thibault Bazin | DR | ARTICLE 6 | Rejeté |
| 281 | Thibault Bazin | DR | ARTICLE 6 | Rejeté |