Amendement n° 401 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce droit ne peut être exercé par une personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime puni d’au moins 20 ans de réclusion criminelle. »
Exposé sommaire
Amendement de repli. Le droit de vote municipal ne saurait être ouvert sans garanties fortes de probité civique.
Cet amendement exclut les personnes condamnées pour des crimes portant une atteinte particulièrement grave à la vie sociale et à la justice.
Il peut s'agir, entre autre, du viol aggravé (C. pén., art. 222-24), le vol avec usage ou menace d’une arme (C. pén., art. 311-8), le traffic de stupéfiant (C. pén., art. 222-35), des enlèvement et séquestration (C. pén., art. 224-1), des actes de tortures ou actes de barbarie aggravés - notamment sur mineur de 15 ans, personne vulnérable (C. pén., art. 222-3)
Amendements quasi-identiques (4)
Cet amendement appartient au cluster #9083 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| 399 | Lisette Pollet | RN | ARTICLE PREMIER | En traitement |
| 400 | Lisette Pollet | RN | ARTICLE PREMIER | En traitement |
| 401 | Lisette Pollet | RN | ARTICLE PREMIER | En traitement |
| 402 | Lisette Pollet | RN | ARTICLE PREMIER | En traitement |