577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 300 commission En traitement

Amendement n° 300 — APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Auteur : Guillaume Kasbarian — Ensemble pour la République (Eure-et-Loir · 1ᵉ)
Texte visé : Droit de vote et éligibilité des étrangers aux élections
Article : APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-02-09
Date de sort :

Dispositif

Le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les lois de finances sont votées en équilibre ou présentent un déficit n’excédant pas 2,5% du produit intérieur brut. »

Exposé sommaire

La Constitution fixe les règles fondamentales qui s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics. Elle n’exprime ni orientations ni intentions, mais des normes supérieures, obligatoires et inviolables.

 
En l’état du droit constitutionnel, aucune disposition n’interdit expressément le vote d’une loi de finances en déséquilibre. Cette absence de règle contraignante a permis l’installation durable d’un déficit budgétaire structurel, indépendamment de la conjoncture économique ou des alternances politiques.


Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la Constitution une règle impérative : les lois de finances doivent être votées en équilibre, sous réserve d’un écart strictement limité.

 
Afin de garantir la sincérité budgétaire sans introduire de rigidité excessive, le constituant autorise une marge de tolérance exceptionnelle et plafonnée, limitée à 0,1 % du produit intérieur brut. Cette tolérance ne constitue ni un objectif, ni une trajectoire, ni une faculté discrétionnaire, mais une borne maximale constitutionnelle, intangible et opposable.

 
Cette limite a vocation à couvrir les ajustements techniques, les aléas de prévision ou les écarts marginaux inhérents à l’élaboration budgétaire, sans jamais permettre l’installation d’un déficit de nature politique ou structurelle.

 
En fixant ce plafond directement dans la Constitution, le constituant soustrait toute possibilité de redéfinition ou d’assouplissement par une norme de rang inférieur, notamment par la loi organique. Toute loi de finances excédant ce seuil serait, par nature, contraire à la Constitution et susceptible de censure.

 
Le présent amendement consacre ainsi une exigence de responsabilité budgétaire absolue, tout en préservant la sécurité juridique et la sincérité des comptes publics.

 
Il affirme un principe simple et intangible : l’État ne peut légalement vivre à crédit, hors un écart strictement technique, constitutionnellement borné et juridiquement contrôlable.

Amendements quasi-identiques (6)

Cet amendement appartient au cluster #9078 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

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