Amendement n° 56 — ARTICLE 8
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le résultat net annuel des installations mentionné au premier alinéa du présent II, divisé par la quantité d’énergie injectée sur le réseau par ces installations, est supérieur au prix de réserve établi par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’article 9 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, la Commission de régulation de l’énergie propose au Gouvernement l’application à l’exploitant d’une redevance exceptionnelle additionnelle. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe LFI prévoit que, si le bénéfice des installations est supérieur au résultat qui aurait été fait avec un prix de vente aligné sur les coûts de production – c’est-à-dire, approximativement si le prix de vente moyen de l’électricité produite dépasse deux fois les coûts de production – une redevance exceptionnelle additionnelle s’applique à l’exploitant.