Amendement n° 17 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1112‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1112‑3‑1 ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils disposent d’un parc de stationnement ouvert aux usagers, les établissements de santé, publics ou privés, mettent en œuvre les moyens propres à garantir une modération du coût de stationnement pour les patients accueillis et leurs proches.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article notamment les catégories de proches concernés et les cas de gratuité ou de plafonnement du coût de stationnement ainsi que le montant des éventuels plafonds qui ne peut excéder vingt euros par jour. »
Exposé sommaire
S’il est essentiel de s’assurer que les coûts de stationnement ne constituent pas un frein à l’accès aux soins et à l’accompagnement des patients par leurs proches lors d’une hospitalisation, il apparait indispensable d’assurer la proportionnalité de cet objectif avec la charge que fait peser sur les établissements de santé un dispositif de modération du coût du stationnement.
Le présent amendement apporte en ce sens quatre ajustements à la proposition examinée :
- Une extension du champ à tous les établissements quel que soit leur statut, la problématique du frein à l’accès aux soins lié au coût de stationnement concernant également les usagers des établissements privés (à but lucratif ou non), notamment sur les territoires où ils constituent pour certaines activités la seule offre hospitalière ;
- Une limitation du champ de l’article aux patients et à leurs proches, la notion de visiteurs apparaissant trop large ;
- La fixation d’un principe de limitation du coût du stationnement plutôt que de gratuité générale. Une gratuité générale sans prise en compte des conditions de ressources ou de durée et fréquence du stationnement (et donc de reste à charge pour le patient) ou de distance entre le domicile et l’établissement de santé peut être interrogée en ce qu’elle conduit à favoriser, y compris en cas d’alternative possible, le mode de transport le moins compatible avec nos objectifs de décarbonation. Elle peut également être interrogée du point de vue de la proportionnalité du coût de la réponse apportée (pour les établissements et/ou pour les finances publiques) par rapport à l’intérêt général poursuivi qui est de lever d’éventuels freins financiers.
Aussi, il est proposé de ne pas figer dans la loi le champ des bénéficiaires et de la gratuité mais de renvoyer au pouvoir règlementaire cette définition, ce qui permettrait de conduire une concertation avec les parties prenantes (représentants des usagers et des établissement) et rendre la disposition plus opérationnelle en fonction des différents cas d’usage.