Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – Toute œuvre audiovisuelle, cinématographique ou télévisuelle représentant un mineur de moins de quinze ans utilisant un téléphone mobile ou un service de réseau social en ligne fait l’objet d’un avertissement spécifique à destination du public.
« Cette représentation est prise en compte dans les procédures de classification et de signalétique prévues par le code du cinéma et de l’image animée. »
Exposé sommaire
La banalisation culturelle de l’usage du smartphone et des réseaux sociaux chez les très jeunes contribue à normaliser des pratiques dont les effets délétères sont désormais établis. Sans porter atteinte à la liberté de création, cet amendement vise à responsabiliser les producteurs et à informer le public, dans une logique comparable à celle existant pour l’alcool, le tabac ou la violence.