Amendement n° 29 — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les dispositions des II et III s’appliquent sans préjudice des stipulations des conventions ou accords collectifs de branche étendus qui organisent, pour la journée du 1er mai, les conditions de recours au travail et les contreparties associées pour les salariés des établissements relevant de leur champ d’application. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à sécuriser l’articulation entre les nouvelles dispositions relatives au travail le 1er mai et les conventions ou accords collectifs de branche étendus existants. Si la proposition de loi renforce utilement le cadre légal applicable au recours au travail le 1er mai, notamment en rappelant le principe du volontariat et la protection des salariés qui refusent de travailler ce jour-là, elle ne doit pasconduire à remettre en cause les dispositifs conventionnels de branche déjà en vigueur. Dans plusieurs secteurs d’activité, des conventions ou accords collectifs de branche étendus encadrent depuis longtemps les conditions de recours au travail le 1er mai ainsi que les contreparties accordées aux salariés concernés, dans un cadre négocié et équilibré. L’amendement proposé vise donc à préciser explicitement que les dispositions législatives nouvelles s’appliquent sans préjudice de ces accords collectifs de branche étendus, afin de garantir la sécurité juridique des entreprises et des salariés, tout en respectant la hiérarchie des normes et le rôle de la négociation collective.
Amendements quasi-identiques (3)
Cet amendement appartient au cluster #9012 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Liliana Tanguy | EPR | ARTICLE UNIQUE | Discuté |
| 29 | Brigitte Klinkert | EPR | ARTICLE UNIQUE | Retiré |
| 88 | Jean-Pierre Vigier | DR | ARTICLE UNIQUE | Retiré |