577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 906 commission Adopté

Amendement n° 906 — ARTICLE 28 TER

Auteur : Annie Vidal — Ensemble pour la République (Seine-Maritime · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Article : ARTICLE 28 TER
Date de dépôt : 2026-02-20
Date de sort : 2026-02-27
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30364 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 28 ter vise à renforcer la lutte contre la fraude en sanctionnant plus sévèrement l’obtention frauduleuse d’un numéro de sécurité sociale (NIR), notamment à l’aide de faux documents ou de fausse déclaration. Il prévoit, lorsque le constat d’une telle fraude est fait par une caisse de sécurité sociale, la perte du droit à toutes les prestations sociales, et la fin du droit à la prise en charge des soins.

Ces dispositions visent les cas de fraude à l’identité qui peuvent entacher la procédure d’attribution d’un NIR (ou immatriculation) par un assuré né hors de France, à l’occasion de son premier contact avec le système de sécurité sociale français. Les assurés nés en France, quelle que soit leur nationalité, se voient en effet attribuer automatiquement un numéro dès la naissance, sur la base des données d’état civil transmises à l’INSEE.

La procédure d’immatriculation est alors assurée par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) par délégation de l’INSEE, et fait intervenir les caisses auprès desquelles les assurés demandent l’ouverture de droits (à des prestations sociales ou, le plus souvent, à la prise en charge des frais de santé).

La sécurisation de cette procédure a été nettement renforcée dans les années récentes, en particulier depuis l’insertion dans le code de la sécurité sociale, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, de l’article L.114-12-3-1. Celui-ci prévoit nomment les conséquences d’un retard de l’assuré à produire les justificatifs nécessaires à la vérification de son identité ou d’une fraude à l’identité : dans les deux cas, il est mis fin aux « droits et prestations qui ont été ouverts » sur la base d’un numéro provisoire (y compris les droits à la prise en charge des soins de santé) et les prestations éventuellement servies sont récupérées.

Les dispositions introduites par l’article 28 ter font double emploi avec celles de l’article L.114-12-3-1 existant. Il est donc proposé de les supprimer.