577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None commission Tombé

Amendement n° None — ARTICLE 17 BIS

Auteur : Sandrine Runel — Socialistes et apparentés (Rhône · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Article : ARTICLE 17 BIS
Date de dépôt : 2026-02-19
Date de sort : 2026-02-26
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30361 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 60 % ».

 

II. – En conséquence, après ledit alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° bis Le III est ainsi modifié :

« a) Le 1° est complété par les mots : « hormis les cas mentionnés au 2° et au 3° du présent III » ;

« b) Le 2° est complété par les mots : « hormis les cas mentionnés au 3° du présent III, ou que la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 8224‑2 du code du travail » ; »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 60 % ».

IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par les mots : 

« ou que la nouvelle constatation relève de l’infraction mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 8224‑2 du code du travail ».

V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. »

Exposé sommaire

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à introduire une plus grande progressivité dans les majorations de cotisations et de contributions dues.

Aussi, l’amendement prévoit une augmentation des montants de la majoration du redressement :

- à 60 % pour les infractions de travail dissimulé commises en bande organisée ;

- à 70 % en cas de réitération de l’infraction dans les cinq ans lorsque la première infraction avait été commise en bande organisée.

Afin de permettre aux organismes d’adapter leurs procédures à cette nouvelle échelle de majoration, il est proposé qu’il s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.