577députés 17ᵉ législature

amendement n° 15 commission Discuté

Amendement n° 15 — ARTICLE 4

Auteur : Bertrand Sorre — Ensemble pour la République (Manche · 2ᵉ)
Texte visé : Proposition de loi visant à protéger l’école de la République et les...
Article : ARTICLE 4
Date de dépôt : 2025-10-27
Date de sort :

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, près le mot : 

« Lorsqu’un »

insérer les mots : 

« enseignant ou un ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots : 

« de l’éducation mentionné au présent livre »

les mots :

« des établissements scolaires ».

III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 2, substituer au mot : 

« violences, »

les mots : 

« violences ou ».

IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou d’outrages ».

V. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 2.

VI. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« En cas de faute personnelle détachable du service, l’administration peut retirer la protection accordée à l’agent par une décision motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il bénéficie de la protection. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à adopter une écriture plus opérationnelle de l’article 4.


La première modification est une modification de cohérence, notamment avec l’article 3 ter adopté par la commission. Elle permet de clarifier le champ d’application de l’article 4 et de le mettre en adéquation avec l’objet de la proposition de loi, qui porte sur la protection des personnels de l’enseignement scolaire. Or, en visant tous les personnels du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation, on vise également d’autres personnels, en particulier ceux de l’enseignement supérieur (titre V) et de la formation continue des adultes (chapitre VII du titre III). La rédaction proposée couvre tous les personnels des établissements scolaires. 


Ensuite, le dispositif est circonscrit aux seules attaques nécessitant une mise en place de plein droit et sans délai de la protection, à savoir les violences et les menaces. La protection des personnels victimes d’outrage relève en effet davantage du droit commun de la protection fonctionnelle qui nécessite une instruction afin d’apprécier si la qualification juridique d’outrage, dont les contours ne sont pas toujours aisés à déterminer (il doit y avoir atteinte à la dignité ou au respect dû aux fonctions dont l’agent est investi), est constituée.
Par ailleurs, s’il doit être accordé la plus grande attention aux déclarations d’un enseignant ou de tout autre agent se déclarant victime de violences ou menaces, la présomption de véracité des faits signalés introduite en commission est difficilement envisageable. En effet, lorsque l’Etat accorde sa protection, il s’engage aux côtés de l’agent, tant symboliquement que financièrement. Cet engagement de l’Etat doit pouvoir être refusé, abrogé ou retiré s’il s’avère que les faits déclarés par l’agent sont faux. Ce cas de figure est évidemment extrêmement rare, mais il faut que l’administration puisse réagir s’il advient, ce à quoi pourrait faire obstacle la présomption de véracité introduite en commission.
 
Enfin, et dans le même ordre d’idée, le présent amendement rétablit la possibilité de retirer la protection en cas de faute personnelle détachable du service, comme cela figurait dans le texte adopté par le Sénat. 


La protection fonctionnelle doit en effet pouvoir être retirée en cas de faute personnelle de l’agent, détachable du service, ayant provoqué les violences ou les menaces dont il a été victime. Il s’agit de reprendre ici la réserve figurant déjà à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, selon lequel la protection de l’administration est accordée pour les attaques dont l’agent est victime « sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée ».