Amendement n° 5 — APRÈS L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 412‑4, il est inséré un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑4‑1. – Lorsqu’un produit agricole ou alimentaire destiné à la consommation humaine importé ou animale a été produit dans un élevage de poules pondeuses pratiquant la mise à mort des poussins des lignées de l’espèce Gallus gallus destinées à la production d’œufs de consommation, l’étiquetage de ce produit doit le mentionner. »
2° Après l’article L. 451‑13, il est inséré un article L. 451‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451‑13‑1. – Le non-respect de l’obligation prévue à l’article L. 412‑4‑1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen, calculé sur les trois derniers exercices connus, si ce montant est plus favorable à la répression de l’infraction. »
Exposé sommaire
Cet amendement d’appel vise, dans le même esprit que l’amendement de Julien Dive adopté en commission à instaurer un étiquetage lorsqu’un produit alimentaire importé a été produit dans des conditions impliquant la mise à mort de poussins mâles dans la filière des poules pondeuses, dont la mise à mort a été interdite le 1er janvier 2023 en France, mais est toujours autorisée en Europe.