Amendement n° 4 — APRÈS L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 412‑4, il est inséré un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑4‑1. – Lorsqu’un produit agricole ou alimentaire destiné à la consommation humaine ou animale importé a été produit dans des conditions impliquant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à base de métam-sodium servent à désinfecter les sols, l’étiquetage de ce produit doit le mentionner. »
2° Après l’article L. 451‑13, il est inséré un article L. 451‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451‑13‑1. – Le non-respect de l’obligation prévue à l’article L. 412‑4‑1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen, calculé sur les trois derniers exercices connus, si ce montant est plus favorable à la répression de l’infraction. »
Exposé sommaire
Cet amendement d’appel vise, dans le même esprit que l’amendement de Julien Dive adopté en commission et qui visait à instaurer un étiquetage lorsqu’un produit alimentaire a été traité avec des substances actives non-autorisées dans l’UE, à instaurer un étiquetage lorsqu’un produit agricole ou alimentaire importé en France a été traité au métam-sodium, toujours autorisé au niveau européen.