Amendement n° 340 — APRÈS L'ARTICLE 37 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Pour chaque entité essentielle ou importante mentionnée au 7°, 10° de l’article 8 ou aux 4°, 6°, 6° bis, 6° ter ou 5°, 7° de l’article 9 qui est une administration de l’État ou une personne morale de droit public, l’autorité exécutive de l’entité désigne, parmi les agents occupant un emploi de direction, un responsable de la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 14. Elle communique son identité à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.
II. – Lorsqu’il estime que les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures font défaut, ce responsable en informe par écrit l’autorité exécutive de l’entité. Lorsque l’entité est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, cette information est portée à la connaissance de l’assemblée délibérante lors de sa plus prochaine réunion.
III. – Lorsque la commission des sanctions constate un manquement d’une entité mentionnée au I aux obligations prévues aux articles 14 ou 17, ou l’inexécution d’une mesure prise en application de l’article 31, sa décision est rendue publique, dans des conditions qui ne portent pas atteinte à la sécurité des systèmes d’information de l’entité. Lorsque l’entité est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, elle est communiquée à l’assemblée délibérante, qui en débat lors de sa plus prochaine réunion. Lorsque l’entité relève de l’État, elle est communiquée aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Exposé sommaire
Amendement de repli.
À défaut de prévoir les suites disciplinaires d’un manquement, le présent amendement garantit la traçabilité des responsabilités : désignation nominative d’un responsable, alerte écrite lorsque les moyens font défaut, publicité des manquements constatés et débat devant l’assemblée délibérante ou information du Parlement.