Amendement n° 260 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 32, après la première occurrence du mot :
« vitale »,
insérer les mots :
« désignés au titre du 1° du I de l’article L. 1332‑2 ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à assurer la cohérence du dispositif national avec le champ des obligations prévues par la directive REC et à éviter d’étendre celles-ci à des opérateurs qui n’y sont pas soumis au titre du droit européen.
L’obligation d’analyser les dépendances à l’égard de tiers et les vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement découle des exigences de résilience applicables aux entités critiques relevant de la directive REC.
Il convient donc de réserver cette obligation aux opérateurs d’importance vitale désignés au titre du 1° du I de l’article L. 1332-2, auxquels s’appliquent ces exigences, et de ne pas l’étendre aux opérateurs désignés au titre du 2° du même I en raison du danger d’une particulière gravité que la destruction ou l’avarie de leurs installations pourrait présenter pour la population ou l’environnement.