577députés 17ᵉ législature

amendement n° 241 commission Discuté

Amendement n° 241 — ARTICLE 14

Auteur : Patricia Lemoine — Ensemble pour la République (Seine-et-Marne · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au...
Article : ARTICLE 14
Date de dépôt : 2026-10-03
Date de sort : —

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les six alinéas suivants :

« Les outils et procédures mentionnés au 3° comprennent, le cas échéant, la recherche, le recueil, l’analyse, la conservation et la transmission d’informations accessibles au public, y compris de données rendues accessibles au public à la suite d’une infraction.

« Ces actes, accomplis de bonne foi par les personnes mentionnées au premier alinéa ou par un prestataire agissant à des fins de sécurité informatique ou de recherche, sont autorisés lorsque :

« a) Ils sont strictement nécessaires et proportionnés à la détection des fuites de données, des cybermenaces et des vulnérabilités affectant leurs réseaux et systèmes d’information, ou au traitement des incidents qui les affectent ;

« b) Ils respectent la vie privée, la protection des données à caractère personnel, les secrets protégés par la loi et les droits de propriété intellectuelle ;

« c) Les informations utiles à la protection des victimes sont transmises sans délai à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.

« Les actes accomplis dans ces conditions sont autorisés par la loi au sens du premier alinéa de l’article 122‑4 du code pénal. »

Exposé sommaire

L'article 14 impose aux entités de mettre en place « des outils et des procédures pour assurer la défense des réseaux et des systèmes d'information et gérer les incidents » (3°). La veille sur les fuites de données (data breaches), en fait partie : concrètement, elle permet aux entités soumises à NIS2 ou à leurs prestataires à faire de la veille sur les fuites de données (concrètement : surveiller les sites cybercriminels afin d’y repérer toute fuite de données).

Or les entreprises réalisant ces prestations peuvent, dans le cadre de ces activités, se voir accusées de recel. Cette situation de flou juridique freine d’ailleurs le développement d’une offre française ou européenne de prestataires en « threat intelligence ». Les entreprises ayant besoin de recourir vers de tels prestataires se tournent souvent vers des solutions étrangères, ce qui affecte l’objectif d’une résilience souveraine.

Le présent amendement précise que ces veilles entrent dans les mesures exigées et les autorise lorsqu'ils sont accomplis de bonne foi par les entités soumises à l'article 14 ou par leurs prestataires de cybersécurité, dans des conditions strictes : nécessité et proportionnalité, finalité exclusive de cybersécurité, absence d'intrusion dans un système et de réutilisation, respect des données personnelles, transmission à l'ANSSI des informations utiles aux victimes. Il s'inspire de la protection accordée aux personnes de bonne foi signalant une vulnérabilité